45. Toute personne physique qui contrevient à l’une des dispositions des articles 3 ou 44 est passible d’une amende minimale de 1 500 $ et d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale de 5 000 $ et d’une amende maximale de 10 000 $ dans le cas d’une récidive.
Toute personne morale qui contrevient à l’une des dispositions des articles 3 ou 44 est passible d’une amende minimale de 5 000 $ et d’une amende maximale de 20 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale de 20 000 $ et d’une amende maximale de 40 000 $ dans le cas d’une récidive.
D. 29-92, a. 45; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 25.